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Rapport Pêcheur - Avant-Projet de LOI

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Message  Gandalf Sam 20 Déc 2014 - 10:24

AVANT-PROJET DE LOI

relative au droit d’association professionnelle des militaires

CHAPITRE IER




DE LA CONDITION MILITAIRE


Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition militaire recouvre l’ensemble des obligations et des sujétions propres à l’état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d’avoir une influence sur l’attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l’environnement professionnels des militaires, le soutien aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire. »

CHAPITRE II


DU DROIT D’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MILITAIRES

Article 2


L’article L. 4121-4 du code de la défense est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des associations professionnelles sont incompatibles » sont remplacés par les mots : « est incompatible » ;

2° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par les dispositions du chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. »

Article 3

Dans le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES NATIONALES DE MILITAIRES




« Section 1




« Régime juridique

« Art. L. 4126-1. - Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. L. 4126-2. - I. - Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.

« II. - Les associations professionnelles nationales de militaires sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l’article L. 4111-2. Elles se donnent pour objet de représenter, sans distinction de grade ni de sexe, les militaires appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l’une des forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.

« Art. L. 4126-3. - I. - Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent demander l’annulation des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées que lorsque celles-ci portent atteinte aux droits et prérogatives des militaires.

« II. - Elles peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant des faits dépourvus de lien avec des opérations mobilisant des capacités militaires.

« Art. L. 4126-4. - Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

« Art. L. 4126-5. - Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.

« Art. L. 4126-6. - L’activité d’une association professionnelle nationale de militaires ne peut porter atteinte aux valeurs républicaines et aux principes fondamentaux de l’état militaire tels qu’énoncés par les deux premiers alinéas de l’article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ainsi qu’à l’article L. 4122-1. Elle doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer dans la préparation et la conduite des opérations.

« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des confessions, des organisations syndicales et patronales, des entreprises, ainsi que des Etats étrangers. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.

« Art. L. 4126-7. - En cas de manquement d’une association professionnelle nationale de militaires aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé des mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901.

« Section 2




« Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives

« Art. L. 4126-8. - I. - Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

« 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

« 2° La transparence financière ;

« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement des formalités prévues au second alinéa de l’article L. 4126-5.

« La représentativité des associations professionnelles nationales de militaires est appréciée dans le champ professionnel correspondant, selon les cas, au Conseil supérieur de la fonction militaire ou à un conseil de la fonction militaire, en tenant compte de leur influence et de leur audience, mesurée en fonction des effectifs d’adhérents, de la diversité des grades et des fonctions représentées, ainsi que des cotisations perçues.

« II. - La liste des associations représentatives est fixée, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou de l’intérieur. Elle est actualisée au moins tous les quatre ans.

« Art. L. 4126-9. - I. - Les associations professionnelles nationales de militaires
représentatives ont qualité pour participer, dans leur champ professionnel, au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.

« Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut comité d’évaluation de la condition militaire. Elles peuvent demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.

« II. - Dans le rapport annuel prévu à l’article L. 4111-1, le Haut comité d’évaluation de la condition militaire porte une appréciation sur la qualité du dialogue organisé au niveau national avec les associations représentatives.

« Art. L. 4126-10. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles les associations professionnelles nationales de militaires représentatives de l’ensemble des forces armées et des formations rattachées sont représentées dans les organes délibérants des établissements publics mentionnés aux articles L. 341-2, L. 3419-3 et L. 3422-1, et associées à la gestion des fonds de prévoyance mentionnés à l’article L. 4123-5.

« Section 3




« Dispositions diverses

« Art. L. 4126-11. - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnée au 2° de l’article L. 4126-8 ainsi que, le cas échéant, le ou les seuils, exprimés en proportion d’adhérents au regard des effectifs de militaires dans le champ professionnel considéré, à partir du ou desquels une association peut être reconnue représentative ;

« 2° La fréquence d’actualisation de la liste mentionnée au II de l’article L. 4126-8 ;

« 3° Les facilités qui peuvent être accordées aux associations, le cas échéant en fonction de leur représentativité, en vue de leur permettre d’exercer leurs activités, dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, et L. 4126-8 à L. 4126-10. »

CHAPITRE III




DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES




Article 4


L’article L. 4124-1 du code de la défense est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et de ses textes d'application ayant une portée statutaire. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire » sont supprimés ;

3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associations professionnelles nationales de militaires reconnues représentatives dans le champ de l’ensemble des forces armées et des formations rattachées sont représentées, dans la limite du tiers des sièges, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire. Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives dans le champ d’une force armée ou d’une formation rattachée peuvent être représentées dans le conseil de la fonction militaire correspondant. »

Article 5

Au cinquième alinéa de l’article L. 4138-8 du code de la défense est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut en outre, pour la durée du détachement, adhérer librement à une organisation syndicale. »

Article 6

Au premier alinéa de l’article 199 quater C du code général des impôts, après les mots : « du code du travail » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives au sens de l’article L. 4126-8 du code de la défense, ».

Article 7

Le sixième alinéa de l’article L. 4124-1 du code de la défense dans sa rédaction résultant de l’article 4 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et, au plus tard, dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Article 8

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Gandalf
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