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ACTU : Foire aux questions sur les arrêts de la CEDH et leurs conséquences

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Message  Actualité V Lun 17 Nov 2014 - 19:05

ACTU : Foire aux questions sur les arrêts de la CEDH et leurs conséquences


gendcité-gendmonde relaie pour vous les éléments de communication de la chaîne « concertation » gendarmerie, destinés à mieux répondre aux interrogations (qui restent nombreuses) des militaires.


Un commentaire d'actualité de gendcité-gendmonde :

Un document d'information bien fait, précis – globalement neutre (pas de parti pris) – si ce n'est peut-être à la fin dans la description peut être un peu trop idéalisée du dispositif « IRP » en gendarmerie.


1) Est ce la 1ère fois que la CEDH se prononce sur la question des syndicats dans l'armée ?

La Cour a déjà eu à connaître d’affaires concernant la liberté syndicale au sein de la police et de l’administration. C’est néanmoins la première fois qu’elle est spécifiquement saisie de cette question pour les forces armées.

2) Qu'est ce que la Cour Européenne des droits de l’Homme ?

Instituée en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes, y compris individuelles alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme dans le cadre du Conseil de l'Europe. Cette juridiction ne doit pas être confondue avec la Cour de justice de l'Union européenne, qui est une juridiction de l'Union européenne, garante de l'application uniforme du droit européen dans tous les pays de l'UE.

Les États membres sont tenus d'exécuter les arrêts de violation rendus par la CEDH. Ces arrêts n’ont pas pour effet de censurer directement les législations nationales, comme peut le faire en France le Conseil constitutionnel, mais conduisent les gouvernements, lorsque la Cour estime des dispositions nationales non conformes à la Convention, à modifier leur législation et leur pratique administrative.

La France a signé et ratifié cette Convention, elle l’applique donc et tire régulièrement des conséquences des arrêts de la Cour (l’article 46 de cette Convention dispose que « les parties contractantes ont l’obligation de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour »).

Lorsqu’un arrêt de violation est rendu, la Cour transfère le dossier au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui détermine avec le pays concerné et le service de l’exécution des arrêts de quelle manière exécuter l’arrêt concerné et prévenir toute nouvelle violation identique de la Convention.


Ne pas confondre avec :

a) Le comité européen des droits sociaux (CEDS) 

Organe quasi juridictionnel du Conseil de l'Europe, le CEDS a pour mission de se prononcer sur la conformité du droit et de la pratique des États parties à la Charte sociale européenne (CSE). La CSE, créée en 1961 et révisée en 1996, énonce un certain nombre de droits sociaux tels que le droit syndical (article 5) et le droit de négociation collective (article 6). Elle garantit leur respect par les États qui l'ont approuvée. Les décisions rendues par le comité ne possèdent aucun caractère contraignant à l’égard des États membres, contrairement aux arrêts de la CEDH.



b) Les directives de l'UE

Une directive est un acte juridique européen pris par le Conseil de l’Union européenne. Le Conseil de l'UE définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union européenne et lui donne les impulsions nécessaires à son développement. Une directive lie les États destinataires de la directive quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle. Les États membres doivent donc transposer la directive dans leur droit national. La non-transposition d’une directive peut faire l’objet d’une procédure de manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres ont le devoir d’informer la Commission sur les mesures prises pour l’application de la directive.

3) La France peut elle faire appel des jugements rendus le 2 octobre dernier ?

La décision de la Cour devient définitive (article 44 de la Convention) :

Si les parties déclarent qu’elles ne souhaitent pas demander le renvoi devant la Grande chambre de la CEDH ;
Ou à l’expiration d’un délai de 3 mois si les parties gardent le silence (pas de demande de renvoi ni de renonciation au renvoi) ;
Ou, en cas de demande de renvoi, lorsque le collège de la Grande Chambre rejette cette dernière.

Ainsi, les parties dont la France ont 3 mois pour demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Si une telle demande est faite et si elle est acceptée, la Grande Chambre réexaminera l’affaire et ne se prononcera pas avant plusieurs mois. Si l’une ou l’autre des parties ne fait pas de demande de renvoi, l’arrêt deviendra définitif le 3 janvier 2015 et sera transmis au Comité des Ministres (l’instance de décision du Conseil de l’Europe) qui supervise l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Il appartiendra alors à la France d’identifier dans un délai de 6 mois les mesures à prendre suite à cet arrêt, sous la surveillance du Comité des Ministres.

4) Que signifie la condamnation de la France par la CEDH ?

L’article 11 de la Convention européenne sur la liberté d’association prévoit que pour les forces armées, il est possible d’imposer « des restrictions légitimes à l’exercice de ces droits (…) ». La Cour le rappelle d’ailleurs dans son arrêt. Les décisions de la CEDH ne rayent donc pas d’un trait de plume les dispositions actuelles de notre droit : elles estiment que celui-ci contient une interdiction générale et absolue de toute association professionnelle de militaires, ce qui n’est pas conforme aux yeux de la Cour à l’article 11. Ces décisions imposent donc tout en reconnaissant l’existence d’un droit d’association à but professionnel, de préciser les restrictions légitimes à l’exercice de ce droit.

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Message  Actualité V Lun 17 Nov 2014 - 19:05


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5) Qu’est ce que la liberté syndicale telle qu’évoquée par la CEDH ?

a) Pour la CEDH

L’article 11§1 de la CEDH consacre la liberté syndicale comme une extension de la liberté d’association : « Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats pour la défense de ses intérêts ». Pour la Cour, la liberté syndicale est interprétée « comme une forme ou un aspect particulier de liberté d’association ».


La liberté syndicale se présente sous un double aspect : individuel et collectif. Dans son aspect individuel, elle représente la possibilité pour tout individu de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et d’adhérer au syndicat de son choix. Dans sa dimension collective, elle est perçue comme la liberté de constitution et de fonctionnement des organisations professionnelles. Cette liberté est affirmée différemment selon le droit interne des États membres, et par conséquent, elle ne s'exprime pas et n’est pas protégée de la même manière pour chacun d’entre eux.

b) En droit français

La liberté syndicale est issue de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 et aujourd’hui reconnue constitutionnellement dans le préambule de la Constitution de 1946. Considérée comme l’un des pays où les syndicats sont le plus protégés par la loi, la France accorde une importance particulière à la liberté syndicale qui apparaît explicitement dans de nombreuses dispositions du code du travail, laissant ainsi à la disposition des syndicats un pouvoir de négociation relativement large.

6) Quelles sont les restrictions pouvant être apportées à la liberté d’association ?

a) Principes généraux

Il ressort de la jurisprudence européenne que les restrictions doivent être prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique et conditionnées par la poursuite d’un objectif légitime. Cette triple condition laisse aux États membres une large marge d’appréciation, soumise au contrôle du juge européen qui a précisé à maintes reprises que seules des « raisons convaincantes et impératives » peuvent justifier que des restrictions soient posées à la liberté d’association.

Par conséquent, ces restrictions doivent se limiter à « l’exercice » des droits en question mais ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit général d’association (dont le syndicat n’est qu’une modalité) pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. Concrètement, la Cour a jugé que des restrictions pouvaient toucher aux modes d’action et d’expres​sion( ex : le droit de grève ou le droit de manifestation en service).

b) Restrictions propres lié au particularisme du statut militaire

Dans les deux affaires, les juges strasbourgeois ont estimé que des restrictions à la liberté des « associations professionnelles de militaires » doivent être envisagées et ce, eu égard à la spécificité des missions incombant aux forces armées françaises mais également aux valeurs inhérentes au statut militaire (discipline, disponibilité, loyalisme, neutralité).

Partant, il en ira ainsi notamment de la prohibition du droit de grève, dont on discerne aisément l'impact sur la nécessaire discipline des forces armées. D'autres sont également envisageables, tels que le « droit de retrait » qui n’est pas compatible avec la nécessaire disponibilité, la capacité de manifester ou l’adhésion à des partis politiques, qui ne sont pas compatibles avec la neutralité.
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Message  Actualité V Lun 17 Nov 2014 - 19:07

SUITE DU MESSAGE PRECEDENT



7) Y aura t il des syndicats « à la française »dans les armées ?

Non.

La notion de syndicat répond en droit français à un modèle particulier d'organisation professionnelle.

Tel n'est pas le cas pour la CEDH pour qui la notion de syndicat répond davantage à une finalité (la défense d'intérêts professionnels) qu'à une forme juridique déterminée. C'est ainsi qu'une autre forme associative professionnelle que le syndicat pourrait être mise en place au profit des militaires français sans objection de la CEDH.

En tout état de cause, et ainsi que l'ont déjà affirmé tant le chef de l’État que le ministre de la défense, la forme syndicale que connaît la fonction publique civile ne sera pas transposée aux armées et formations rattachées.
Cool Faudra t il modifier le code de la Défense ?

Oui il faudra probablement modifier le code de la défense. Actuellement, l'existence comme l'adhésion à un groupement professionnel militaire à caractère syndical sont proscrites par l'article L. 4121-4 du code de la défense (voir ci-dessous). En conséquence de ces arrêts, un travail législatif serait nécessaire pour adapter le code de la défense aux exigences de la CEDH et pour permettre aux militaires français de s'associer en vue de la défense de leurs intérêts professionnels.

Il s'agira de déterminer les conditions dans lesquelles cette liberté d'association professionnelle pourra être octroyée et exercée ainsi que la nature et l'ampleur des restrictions légitimes qui pourront y être apportées.

Rappel de l'article L. 4121-4

« L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. »

9) Y aura t il d'autres éléments du code de la défense à modifier ?

D'autres éléments du code de la défense pourraient être infléchis pour tenir compte de l'ouverture de ce nouveau droit aux militaires. Une réflexion pourrait être conduite autour de la liberté d'expression, du devoir de réserve et de sa pleine application aux dirigeants d'une organisation professionnelle militaire. Il y a toutefois lieu de rappeler qu'un responsable syndical dans la fonction publique civile est également soumis à l'obligation de réserve mais que celle-ci s'impose à lui de manière plus souple.

10) Qu'est ce, en droit, un groupement professionnel militaire à caractère syndical ?

L'article L. 4121-4 du code de la défense dispose que "l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire". Or, les « groupements professionnels à caractère syndical » qu'il vise n'ont en effet, et comme le soulignait déjà M. Le THEULE, rapporteur du projet de loi portant statut général des militaires en 1972, aucune définition précise en droit français.

Il revint donc à la jurisprudence administrative de clarifier cette notion, ce qui fut fait avec l'arrêt Rémy du 26 septembre 2007.



Le Conseil d’État précisa ainsi que pouvait être considéré comme un groupement professionnel visé par le code de la défense toute association, quelle que soit sa forme, qui s'est donnée pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de militaires.

11) De quel délai dispose la France pour mettre sa législation en conformité ?
Si la France dispose d'un délai de 6 mois pour exposer ses intentions au Conseil de l'Europe, aucun délai n’est cependant fixé par la réglementation européenne pour une exécution effective des arrêts pris par la CEDH. Néanmoins, s’agissant d’un projet législatif, le délai de mise en conformité de la France nécessitant la modification du code de la défense est estimé à environ 18 mois (élaboration d’un projet de loi, examen de ce projet par le Parlement, promulgation).

12) Quel est le ministère qui mènera les futurs travaux législatifs ?

Garant du statut général des militaires et de la cohérence des corps militaires, le ministère de la défense sera fortement impliqué dans la préparation du travail législatif destiné à adapter le code de la défense aux exigences de la CEDH. Le ministre de l'intérieur y sera étroitement associé en sa qualité d'employeur de plus de 100 000 militaires (gendarmerie nationale, BSPP...).

Par ailleurs, afin de préparer ces travaux, un conseiller d’État, M. Bernard PECHEUR, a été désigné par le Président de la République pour expertiser les arrêts rendus par la CEDH et lui faire des propositions de mise en conformité. Il doit lui remettre ses propositions pour le 15 décembre 2014.

C'est dans ce cadre que la gendarmerie nationale participe aux travaux nécessaires à cette réforme statutaire.

13) Quelles sont les conséquences de ces jugements sur les IRP et les instances de concertation ?
 
Depuis un an et demi maintenant, à la demande du Président de la République, et conformément aux engagements du nouveau Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité nationale, un travail de réflexion a été lancé pour rénover la concertation militaire.

Ce travail a pour une part été traduit dans les dispositions de la loi de programmation militaire relatives à la concertation, que le Parlement a voulu renforcer. Il se poursuit pour une autre part dans le dialogue entre les chefs militaires et les instances de concertation.

Consciente de la nécessité d'entretenir un dialogue de qualité avec ses personnels, la gendarmerie nationale a engagé depuis 2010 une profonde réforme des structures de son dialogue interne. Depuis cette date, les instances de représentation et de participation (PPM, RSOV, CC) ont été mises en place et consolidées pour permettre, dans une démarche non catégorielle, un dialogue interne efficient. Par ailleurs, plus récemment, le directeur général de la gendarmerie nationale a souhaité que les membres du CFMG soient désignés prioritairement parmi les volontaires titulaires d'un mandat de représentation. Cette volonté a trouvé une application concrète dès le mois de janvier dernier à l'occasion du renouvellement du groupe B du CFMG.

Comme annoncées initialement, ces évolutions demandent à être poursuivies et amplifiées.



Ainsi, pour associer pleinement les acteurs du dialogue interne à la problématique soulevée par la CEDH, le DGGN vient de décider plusieurs mesures, notamment :

-  la constitution  d'un groupe de travail composé de huit militaires du CFMG qui se réunira prochainement afin de préparer la 52ème session du CFMG. A noter que trois militaires de ce GT se retrouveront également dans le GT du CSFM constitué pour la même finalité,
 
- la création d'un forum d'échanges dédié aux acteurs du dialogue interne, parallèlement au fil de discussion sur Gendcom ouvert à l'ensemble des militaires de la gendarmerie souhaitant s'exprimer sur le sujet ;
 
-  la réservation d'une demi-journée à cette thématique lors du prochain CFMG, 
 
 - la diffusion au niveau local, des éléments de communication aux commandants de régions et de groupement, et équivalents, ainsi qu'aux membres des IRP, afin de mieux informer l'ensemble des militaires de la gendarmerie. Dans le même temps, les conseillers de la DGGN continueront de se déplacer dans les commissions de participation locales.
 
En tout état de cause, la gendarmerie nationale dispose d'une assise solide en matière de dialogue interne qui lui permettra de conduire avec sérénité les réflexions nécessaires à la réforme statutaire à venir.



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Si vous souhaitez commenter cette actualité, y réagir, en débattre, vous êtes invité à intervenir sur le fil de discussion ouvert (ou à ouvrir à votre initiative) à ce sujet, dans notre espace « Actualités et échos de presse » par ici :

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