CEDH art 11 - droit d'association prof. militaire - interdiction absolue - violation - ANALYSE
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CEDH art 11 - droit d'association prof. militaire - interdiction absolue - violation - ANALYSE
ANALYSE DES ARRETS MATELLY ET ADEFDROMIL
JURISPRUDENCE COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Liberté d'association – article 11 CEDH – application aux forces armées / militaires / gendarmes – l'interdiction de la liberté d'association professionnelle des militaires est incompatible avec la convention – violation
AFFAIRE MATELLY c. FRANCE (Requête no 110609/10) et ADEFDROMIL c. FRANCE (32191/09) arrêts du 2 octobre 2014 – 5ème section
Sur nos espaces vous pouvez retrouver directement :
- LE TEXTE INTEGRAL
- Le communiqué de presse et sa fiche complémentaire CEDH
Pour nos lecteurs et en toute objectivité précisons que nous sommes "partie prenante" dans cette affaire puisque les faits sur lesquels s'est prononcée la Cour concernaient notre précédent forum : Forum G&C.
Rappelons que l'arrêt peut faire l'objet d'une demande de renvoi de l'affaire vers la Grande Chambre de la CEDH (17 juges), mais que cela semble fort improbable au vu du communiqué du Ministère de la Défense : http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/arrets-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
Crédits : Conseil de l'Europe
L'arrêt qui est la toute première décision de la CEDH concernant le droit d'association des militaires, sur la base de l'article 11 de la convention, avec mise en regard des restrictions prévues à ce droit à l'article 11-2, est évidemment intéressant à plus d'un titre :
Son principal apport est bien de confirmer le sens du verbe « restreindre » qui n'est pas synonyme d' « interdire ». Certes un dictionnaire aurait pu aussi l'indiquer, mais une partie, très minoritaire, des auteurs (mais très majoritaire de la hiérarchie militaire) n'en était pas persuadée.
Le deuxième apport, quoique prévisible, concernait la différenciation entre les catégories pour lesquelles les fameuses restrictions sont prévues par la convention : fonction publique, police, forces armées. Avec sagesse, la Cour indique qu'il y a bien une gradation entre ces trois catégories, et que les forces armées constituent nécessairement la catégorie qui peut se voir appliquer le plus de restriction (et non interdiction) au droit d'association. On le comprend aisément.
Le troisième apport est dans la conciliation des systèmes typiquement militaires de « concertation », issus notamment des réformes législatives de la fin des années 60, puis 80 : Conseil supérieur de la fonction militaire, Conseil de fonction militaire par armée, etc.
La Cour reconnaît l'intérêt de la démarche menée par l'Etat au profit de ses militaires, mais indique que ces structures ne sauraient pallier / remplacer la liberté d'association. Reconnaissons que le droit de « concertation » n'a jamais accédé au rang de liberté fondamentale... alors que le droit d'association en fait partie.
Il n'empêche donc que rien n'oblige la France à faire table rase de ces instances de concertation. D'où une possible conciliation, qu'il paraît assez simple de mettre en œuvre (sur le papier en tout cas.)
Le quatrième apport, peut-être plus sémantique que juridique, suivant votre rédacteur, semble percer dans les opinions séparées mais concordantes des juges De Gaetano et Power-Forde. L'arrêt évoque en permanence la problématique sous le terme de droit syndical, alors que les opinions séparées privilégient – puisqu'en toute hypothèse l'étendue des droits dont bénéficieront les associations militaires seront moindres que ceux des syndicats de la fonction publique - une autre formulation. Mais au-delà de la formulation, les deux juges n'auraient probablement pas voté à l'identique si les associations concernées avaient agi et/ou revendiqué sous une forme plus « syndicale » (à délimiter d'ailleurs : l'affichage de banderoles revendicatives sur la grille de la caserne n'aurait probablement pas eu leur approbation).
Votre rédacteur serait plutôt favorable à ce point de vue, certes médian, peut-être étroit et difficile à tracer, qui ferait des associations professionnelles de militaires des objets juridiques, mais également concrets, d'un nouveau type, ni extraterrestre, ni extravagant.
Des extraits du résumé de la Cour
Crédits : Conseil de l'Europe
Les extrait pertinents de l'arrêt de Chambre
Si vous souhaitez commenter cet article, y réagir, débattre du sujet abordé, vous êtes invité à intervenir directement dans ce fil de discussion, pour nos contributeurs et auteurs, mais aussi à ce sujet dans notre espace « Débats d'idées » par ici :
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JURISPRUDENCE COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Liberté d'association – article 11 CEDH – application aux forces armées / militaires / gendarmes – l'interdiction de la liberté d'association professionnelle des militaires est incompatible avec la convention – violation
AFFAIRE MATELLY c. FRANCE (Requête no 110609/10) et ADEFDROMIL c. FRANCE (32191/09) arrêts du 2 octobre 2014 – 5ème section
Sur nos espaces vous pouvez retrouver directement :
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- Le communiqué de presse et sa fiche complémentaire CEDH
Pour nos lecteurs et en toute objectivité précisons que nous sommes "partie prenante" dans cette affaire puisque les faits sur lesquels s'est prononcée la Cour concernaient notre précédent forum : Forum G&C.
Rappelons que l'arrêt peut faire l'objet d'une demande de renvoi de l'affaire vers la Grande Chambre de la CEDH (17 juges), mais que cela semble fort improbable au vu du communiqué du Ministère de la Défense : http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/arrets-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
et parce que l'on ne voit pas bien pour quelle raison M. Matelly ou l'Adefdromil voudraient plus... que l'unanimité des juges de la Cour...
Le ministère de la Défense prend acte de ces décisions. [...]
Le ministère de la Défense va maintenant prendre le temps d’expertiser avec précision la décision rendue et les motifs développés par la Cour. Ce travail d’analyse permettra d’identifier à brève échéance quelles évolutions du droit français doivent être mises en place, et de déterminer les actions à entreprendre pour assurer la conformité de notre droit national aux engagements conventionnels de la France, dans le respect des valeurs fondamentales du statut militaire et, en particulier, celles de l’unicité du statut et de la neutralité des armées.
Crédits : Conseil de l'Europe
L'arrêt qui est la toute première décision de la CEDH concernant le droit d'association des militaires, sur la base de l'article 11 de la convention, avec mise en regard des restrictions prévues à ce droit à l'article 11-2, est évidemment intéressant à plus d'un titre :
Son principal apport est bien de confirmer le sens du verbe « restreindre » qui n'est pas synonyme d' « interdire ». Certes un dictionnaire aurait pu aussi l'indiquer, mais une partie, très minoritaire, des auteurs (mais très majoritaire de la hiérarchie militaire) n'en était pas persuadée.
Le deuxième apport, quoique prévisible, concernait la différenciation entre les catégories pour lesquelles les fameuses restrictions sont prévues par la convention : fonction publique, police, forces armées. Avec sagesse, la Cour indique qu'il y a bien une gradation entre ces trois catégories, et que les forces armées constituent nécessairement la catégorie qui peut se voir appliquer le plus de restriction (et non interdiction) au droit d'association. On le comprend aisément.
Le troisième apport est dans la conciliation des systèmes typiquement militaires de « concertation », issus notamment des réformes législatives de la fin des années 60, puis 80 : Conseil supérieur de la fonction militaire, Conseil de fonction militaire par armée, etc.
La Cour reconnaît l'intérêt de la démarche menée par l'Etat au profit de ses militaires, mais indique que ces structures ne sauraient pallier / remplacer la liberté d'association. Reconnaissons que le droit de « concertation » n'a jamais accédé au rang de liberté fondamentale... alors que le droit d'association en fait partie.
Il n'empêche donc que rien n'oblige la France à faire table rase de ces instances de concertation. D'où une possible conciliation, qu'il paraît assez simple de mettre en œuvre (sur le papier en tout cas.)
Le quatrième apport, peut-être plus sémantique que juridique, suivant votre rédacteur, semble percer dans les opinions séparées mais concordantes des juges De Gaetano et Power-Forde. L'arrêt évoque en permanence la problématique sous le terme de droit syndical, alors que les opinions séparées privilégient – puisqu'en toute hypothèse l'étendue des droits dont bénéficieront les associations militaires seront moindres que ceux des syndicats de la fonction publique - une autre formulation. Mais au-delà de la formulation, les deux juges n'auraient probablement pas voté à l'identique si les associations concernées avaient agi et/ou revendiqué sous une forme plus « syndicale » (à délimiter d'ailleurs : l'affichage de banderoles revendicatives sur la grille de la caserne n'aurait probablement pas eu leur approbation).
Votre rédacteur serait plutôt favorable à ce point de vue, certes médian, peut-être étroit et difficile à tracer, qui ferait des associations professionnelles de militaires des objets juridiques, mais également concrets, d'un nouveau type, ni extraterrestre, ni extravagant.
Des extraits du résumé de la Cour
[…]
La Cour souligne que les dispositions de l’article 11 [de la convention] n’excluent aucune profession ou fonction de son domaine. Elles prévoient seulement, notamment pour les membres des forces armées, que des « restrictions légitimes » peuvent y être apportées par les États. La Cour rappelle que ces « restrictions légitimes » doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et se limiter à l’« exercice » des droits en question, sans porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser. La Cour rappelle à ce titre que le droit de former un syndicat et de s’y affilier fait partie des éléments essentiels de cette liberté.
[…]
Si la Cour note que l’État français a mis en place des instances et des procédures spéciales pour prendre en compte les préoccupations des personnels militaires, elle estime toutefois que ces institutions ne remplacent pas la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. La Cour est consciente de ce que la spécificité des missions de l’armée exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires. Par conséquent, elle souligne qu’en vertu de l’article 11 des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées aux modes d’action et d’expression d’une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent, tant qu’elles ne les privent pas du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux.
[...]
En conclusion, la Cour estime que les motifs invoqués par les autorités pour justifier l’ingérence dans les droits de M. Matelly n’étaient ni pertinents ni suffisants, dès lors que leur décision s’analyse comme une interdiction absolue pour les militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. L’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de la liberté d’association, une atteinte qui ne saurait passer pour proportionnée et n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 11.
Crédits : Conseil de l'Europe
Les extrait pertinents de l'arrêt de Chambre
[...]
. La Cour rappelle que l’article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect spécial de la liberté d’association. Les termes « pour la défense de ses intérêts » qui figurent à cet article ne sont pas redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d’un syndicat par l’action collective de celui-ci, action dont les États contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement. Il doit donc être loisible à un syndicat d’intervenir pour la défense des intérêts de ses membres et les adhérents individuels ont droit à ce que leur syndicat soit entendu en vue de la défense de leurs intérêts (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, §§ 38-40, série A no 19, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, §§ 39-41, série A no 20, et Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 42, CEDH 2002 V).
. Le paragraphe 2 n’exclut aucune catégorie professionnelle de la portée de l’article 11 : il cite expressément les forces armées et la police parmi celles qui peuvent, tout au plus, se voir imposer par les États des « restrictions légitimes », sans pour autant que le droit à la liberté syndicale de leurs membres ne soit remis en cause (Syndicat national de la police belge, précité, § 40, Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie, no 28602/95, §§ 28 et 29, CEDH 2006II, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 41, CEDH 1999VII, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 107, CEDH 2008, et Sindicatul “Păstorul cel Bun” c. Roumanie [GC], no 2330/09, § 145, CEDH 2013 (extraits)).
. La Cour souligne qu’elle a considéré à cet égard que les restrictions pouvant être imposées aux trois groupes de personnes cités par l’article 11 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser (Demir et Baykara, précité, §§ 97 et 119).
. Partant, la Cour n’accepte pas les restrictions qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale sans lesquels le contenu de cette liberté serait vidé de sa substance. Le droit de former un syndicat et de s’y affilier fait partie de ces éléments essentiels (Demir et Baykara, précité, §§ 144-145).
. La Cour rappelle également que pour être compatible avec le paragraphe 2 de l’article 11, l’ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes et « nécessaire, dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts (voir, entre autres, Demir et Baykara, précité, § 117, et Sindicatul “Păstorul cel Bun”, précité, § 150).
[...]
iii. Sur la nécessité dans une société démocratique
. La Cour relève d’emblée que les dispositions internes issues du code de la Défense, sur le fondement desquelles l’ordre adressé au requérant a été pris, interdisent purement et simplement l’adhésion des militaires à tout groupement de nature syndicale.
. La Cour concède au Gouvernement que cette interdiction ne traduit pas pour autant un désintérêt de l’institution militaire pour la prise en compte des situations et préoccupations matérielles et morales de ses personnels, ainsi que la défense de leurs intérêts. Elle note que l’État français a, au contraire, mis en place des instances et des procédures spéciales pour y veiller.
. Toutefois, elle estime que la mise en place de telles institutions ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier.
. La Cour est consciente de ce que la spécificité des missions incombant aux forces armées exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires. Elle souligne à ce titre qu’il résulte de l’article 11 de la Convention que des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées dans ce cadre aux modes d’action et d’expression d’une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent. De telles restrictions ne doivent cependant pas priver les militaires et leurs syndicats du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux (paragraphes 56 à 58 cidessus).
. Or, la Cour relève en l’espèce que l’ordre initial de démissionner de l’association a été pris, puis jugé en dernier lieu conforme au droit, à la seule lecture des statuts de l’association et à l’existence possible, dans la définition relativement large de son objet, d’une dimension syndicale. Elle note cependant que, d’une part, le requérant avait pris soin d’informer sa hiérarchie préalablement à la constitution de l’association et que, d’autre part, celle-ci a très rapidement modifié ses statuts, afin de se mettre en conformité avec le statut et les obligations incombant aux militaires, à la suite des remarques formulées par le directeur général de la gendarmerie.
. Elle constate ainsi que les autorités internes n’ont pas tenu compte de l’attitude du requérant et de son souhait de se mettre en conformité avec ses obligations.
[...]
OPINION SÉPARÉE DU JUGE DE GAETANO, À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE POWER-FORDE
(Traduction)
1. Je n’ai voté en faveur d’une violation dans cette affaire qu’en raison de la particularité – on pourrait même dire de la singularité – des faits à l’origine de la question à trancher. Pour l’essentiel, l’article L. 4121.4 du code de la Défense et la jurisprudence du Conseil d’État (paragraphes 26, 29 et 30 de l’arrêt) ont en pratique pour effet combiné de proscrire totalement tous les groupes professionnels ou associations de membres de la gendarmerie, créés notamment en vue de défendre ou promouvoir les « intérêts matériels et moraux » des membres, car ils sont ipso facto regardés comme des groupements ou associations « à caractère syndical ». À mes yeux, il y a là effectivement une interdiction large et générale qui vide de sa substance même le droit pour les membres de la gendarmerie de s’organiser de manière à promouvoir et défendre leurs intérêts (voir Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 97, CEDH 2008). Je n’y vois aucun problème.
2. Cela dit, il ne faudrait pas pour autant, selon moi, interpréter les paragraphes 55 à 58 de l’arrêt, et surtout le paragraphe 70, comme signifiant que les membres des forces armées ou de la police – la gendarmerie, à l’instar des carabiniers italiens, ayant un caractère hybride à cet égard – ont nécessairement le droit de former un syndicat ou d’y adhérer. En langue anglaise, et dans un certain nombre de pays, les mots « trade union » (« syndicat » en français) comportent à la fois une nuance linguistique et des ramifications juridiques qui vont bien au-delà des faits de la présente affaire. C’est ce que souligne clairement le récent arrêt du 8 avril 2014 dans l’affaire National Union of Rail, Maritime et Transport Workers c. Royaume-Uni (no 31045/10, CEDH 2014 – voir, en particulier, §§ 84, 87 et 89). Dans de nombreux pays, la liberté syndicale et l’adhésion à un syndicat sont comprises comme le droit de mener une action revendicative (c’est-à-dire une grève, partielle ou totale), en vue ou dans le cadre d’un conflit social, droit qui va de pair avec une immunité contre les recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle pour ceux qui ordonnent ou qui participent à une telle action.
3. Il est très difficile, sinon impossible, de concilier l’action revendicative et les rôles et fonctions des membres des forces armées et des forces de police – auxquelles on pourrait ajouter d’autres « forces », par exemple les gardiens de prison, les pompiers, les agents de protection civile, etc. La dernière phrase de l’article 11 § 2 de la Convention vise précisément ce type de cas. Dans un certain nombre de pays, il est interdit aux membres des forces armées et de la police, ainsi qu’à d’autres professionnels, d’adhérer à un syndicat. Afin de protéger leurs intérêts – ou, selon les mots du présent arrêt, « la défense de [leur] situation matérielle et morale » –, il leur est toutefois permis de former (ou d’adhérer à) des associations ou fédérations investies de fonctions similaires à celles d’un syndicat à l’exception, bien sûr, du droit de grève.
4. Ainsi qu’il a été souligné dans l’arrêt Syndicat national de la police belge c. Belgique (no 4464/70, 27 octobre 1975, série A no 19), le droit de former un syndicat et d’y adhérer n’est pas un droit spécial et indépendant : il ne s’agit que d’un aspect du droit plus large à la liberté d’association garanti par l’article 11 § 1 (§ 38). L’expression « pour la défense de ses intérêts » tout à la fin de l’article 11 § 1 renvoie à la finalité particulière d’une association de ce type, à savoir protéger les intérêts professionnels ou sociaux de ses membres, et aide à distinguer celle-ci, généralement appelée « syndicat », des autres associations de nature politique, religieuse, sociale, académique, philanthropique, etc. Autrement dit, ce qui est important, ce n’est pas la dénomination de telle ou telle association (« syndicat », « réseau » ou tout simplement « groupe »), mais sa fonction et sa capacité à gérer les intérêts professionnels ou sociaux de ses membres.
5. Dès lors qu’une association a pour but (ou parmi l’un de ses buts) de gérer ou promouvoir les intérêts professionnels ou sociaux des membres des forces armées ou de la police, elle n’a pas besoin d’être un syndicat pour satisfaire aux exigences de l’article 11 § 1. Or, la formulation du paragraphe 70 du présent arrêt semble impliquer l’inverse. Les tentatives de clarification aux paragraphes 71 à 75 ne sont pas satisfaisantes à mes yeux.
6. Mon vote dans cette affaire doit être regardé comme circonscrit aux considérations ci-dessus.
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