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Les conventions de Genève

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Les conventions de Genève Empty Les conventions de Genève

Message  Fondation Lun 10 Fév 2014 - 21:56

LES CONVENTIONS DE GENEVE



Les Conventions de Genève sont des traités internationaux au fondement du droit international humanitaire. Elles définissent des règles de protection des personnes en cas de conflit armé concernant les soldats, les blessés et prisonniers de guerre, les civils et leurs biens.

Les conventions en vigueur, datent de 1949 et font suite à d'autres conventions de Genève, sur les mêmes sujets, remontant au XIXème siècle. Elles sont prolongées de trois protocoles additionnels. Les Conventions de Genève ont été ratifiées, par l'ensemble des Etats, elles s'imposent donc juridiquement à tous.

(Pour chaque convention le Comité International de la Croix Rouge (CICR) met à disposition, sur son site, les dates de signature, d'adhésion, de ratification et les éventuelles réserves et déclarations unilatérales, par pays. Par exemple pour la convention n° I : accès au traité

Ces conventions constituent un élément essentiel de ce que l'on nommait traditionnellement « les lois et coutumes de la guerre » et relèvent aujourd'hui du droit international humanitaire.

A titre d'illustration, nous reprenons ci-dessous quelques points clefs :



CONVENTION DE GENÈVE (I) POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMÉES EN CAMPAGNE,

DU 12 AOÛT 1949


CHAPITRE I

Dispositions générales


ARTICLE PREMIER. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

ART 2. — En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.


ART. 3. — En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d’otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.


ART. 4. — Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.


ART. 5. — Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.

[...]


CHAPITRE II

Des blessés et des malades


ART. 12. — Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet. Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.

La Partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.


ART. 13. — La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes :

1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent ;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international ;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.


ART. 14. — Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.

[...]


CHAPITRE III

Des formations et des établissements sanitaires


ART. 19. — Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.


ART. 20. — Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne devront pas être attaqués de la terre.


ART. 21. — La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.


ART. 22. — Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 19 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2) le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte ;

3) le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;

4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l’établissement, sans en faire partie intégrante ;

5) le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades.


[...]

--------------------------------

pour les chapitres suivants et pour :


Le texte intégral de la Convention de Genève n°I :

Le texte intégral de la Convention de Genève n°II :

Convention de Genève (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.

Le texte intégral de la Convention de Genève n°III :

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.

Le texte intégral de la Convention de Genève n°IV :

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.


Le texte intégral du protocole additionnel n°1 :

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.

Le texte intégral du protocole additionnel n°2 :

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.

Le texte intégral du protocole additionnel n°3 :

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005


Sont disponibles, y compris en téléchargement sur le site du CICR

sur le site du CICR



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